Modalités


Modalités et conditions de commande
Modalités et conditions de commande (É.-U.)
Modalités et conditions de commande (Canada)

DUBOIS CHEMICALS INC.

MODALITÉS ET CONDITIONS DE COMMANDE

  1. MODALITÉS. CE BON DE COMMANDE EST EXPRESSÉMENT CONDITIONNEL À L’ACCEPTATION DE TOUTES LES MODALITÉS FIGURANT DANS LES PRÉSENTES, INDÉPENDAMMENT DE TOUTE OFFRE ANTÉRIEURE ENTRE L’ACHETEUR ET LE VENDEUR. LES MODALITÉS DU CONTRAT SERONT CELLES FIGURANT DANS LES PRÉSENTES, SAUF SI LE VENDEUR S’OPPOSE À L’UNE OU À PLUSIEURS DES PRÉSENTES DISPOSITIONS DANS UN DÉLAI DE TROIS JOURS SUIVANT LA RÉCEPTION DU CONTRAT, AU MOYEN D’UN DOCUMENT ÉCRIT MENTIONNANT EXPRESSÉMENT LA OU LES DISPOSITIONS AUXQUELLES LE VENDEUR S’OPPOSE. TOUTE MODALITÉ SUPPLÉMENTAIRE OU DIFFÉRENTE PROPOSÉE PAR LE VENDEUR EST INVALIDE, À MOINS QU’ELLE N’AIT ÉTÉ EXPRESSÉMENT ACCEPTÉE DANS UN DOCUMENT ÉCRIT SIGNÉ PAR UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ DE L’ACHETEUR.
  2. PRIX. Les prix convenus comprendront toutes les taxes applicables et autres droits, prélèvements, surtaxes ou autres frais similaires. Aucuns frais ne seront autorisés pour l’emballage, la mise en caisse, le factage ou l’entreposage, sauf indication contraire dans les présentes. L’acheteur n’assume aucune obligation relativement aux articles, aux matériaux et aux ouvrages expédiés ou exécutés au-delà de la quantité indiquée dans le présent bon de commande.
  3. CONFORMITÉ AVEC LES LOIS. Le vendeur exécutant ce bon de commande s’engage à se conformer à toutes les lois, réglementations et ordonnances applicables des organismes gouvernementaux concernant la fabrication, l’emballage, l’étiquetage, la vente, le transport, la livraison ou l’exportation d’articles, de pesticides, de matériel, d’ouvrages, d’aliments et de produits de qualité alimentaire, de médicaments et de cosmétiques visés par le présent bon de commande (le « matériel »), la diffusion des informations en rapport avec ceux-ci ainsi que celles relatives aux salaires, aux horaires, à la sécurité des employés et aux conditions de travail. Sans limitation, le vendeur accepte d’être lié par les dispositions de l’article 202 du décret présidentiel 11246 et par les autres dispositions dudit décret présidentiel, ainsi que leurs modifications successives, à moins d’en être légalement exempté. À moins d’en être légalement exempté, le vendeur s’engage également à se conformer aux pratiques suivantes en matière d’emploi : Le Vietnam Era Veterans Readjustment Assistance Act de 1974 (30 U.S.C. 2012); Le Rehabilitation Act de 1973; Le décret présidentiel 11458 (« Utilization of Minority Business Enterprises ») et les Labor Surplus Area Concerns Regulations, ainsi que leurs modifications successives, ainsi que les textes de loi promulgués par les États et les autorités locales ayant une portée similaire. Afin d’assurer la conformité avec toutes les lois et les réglementations fédérales, provinciales, territoriales, locales et des États, une fiche signalétique à jour doit être fournie pour toutes les substances chimiques.
  4. GARANTIES. Le vendeur garantit expressément que tout le matériel sera conforme aux spécifications, aux plans, aux échantillons ou aux autres descriptions fournis à l’acheteur ou adoptés par celui-ci (les « spécifications »), sera livré conformément à ceux-ci, sera adapté et adéquat pour l’utilisation prévue, vendable, de la plus haute qualité et de la meilleure qualité d’exécution et exempt de défauts, appartient exclusivement au vendeur et sera livré à la date indiquée dans le présent bon de commande. En plus de ce qui précède, le vendeur garantit par les présentes que tous les produits visés par le Federal Food, Drug and Cosmetic Act (le « FFDC Act ») et ses modifications successives et vendus dorénavant par le vendeur à l’acheteur : sont et seront, au moment d’être livrés par le vendeur ou en son nom, conformes en tout point au FFDC Act, au Federal Fair Packaging and Labeling Act, ainsi qu’à toutes les lois applicables de chacun des États où lesdits produits pourraient être expédiés par le vendeur ou en son nom, que ces lois soient présentement en vigueur ou promulguées ultérieurement; ne contiennent pas de substances mal étiquetées ou de substances dangereuses interdites; et n’exigent pas d’avis ou d’avertissement concernant la cancérogénicité, la toxicité pour l’appareil reproducteur ou la sécurité sur les produits de l’acheteur ou pour les produits de l’acheteur en raison de leur utilisation ou de leur incorporation dans les produits de l’acheteur. Tous les produits définis comme étant des pesticides en vertu du Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (ou toute loi d’un État ayant une portée similaire) sont inscrits en bonne et due forme auprès des organismes gouvernementaux compétents, sont produits dans des installations autorisées par ceux-ci et sont emballés et étiquetés correctement. Le vendeur garantit en outre que (i) tout le matériel de qualité alimentaire commandé en vertu des présentes sera fabriqué, emballé, stocké et expédié conformément aux meilleures normes sanitaires existant dans l’industrie alimentaire; (ii) ce matériel sera livré propre et intact; et (iii) les composants de l’emballage ne comporteront pas d’attaches, d’agrafes, de bandes ou d’autres dispositifs similaires à fermeture séparable en caoutchouc, en plastique transparent ou en métal.
  5. INDEMNISATION. Le vendeur accepte de protéger, d’indemniser, de défendre et de tenir franc de tout préjudice l’acheteur, ses administrateurs, ses dirigeants, ses agents, ses employés, ses affiliés, ses successeurs, ses ayants droit, ses clients et les utilisateurs de ses produits, contre toute responsabilité, perte, dommage ou dépense que ce soit (y compris, mais sans s’y limiter, les honoraires d’avocat) : (i) qui pourrait découler de toute réclamation, demande ou poursuite reposant sur (x) une condition du matériel qui constituerait un manquement de ce matériel à la garantie énoncée ici ou (y) toute violation de toute propriété intellectuelle (à l’exception des brevets détenus ou contrôlés par l’acheteur) ayant trait de quelque manière que ce soit à tout matériel ou conception, composition ou traitement de l’origine ou de la pratique du vendeur fournie par le vendeur dans le cadre du bon de commande; ou (ii) qui touche toute personne ou tout bien à la suite de l’exécution de ce bon de commande ou en conséquence ou à la suite de la négligence du vendeur, de ses agents ou de ses employés ou de la livraison d’un produit défectueux par le vendeur ou ses fournisseurs tiers. De plus, le vendeur devra souscrire une assurance contre les accidents du travail ainsi qu’une assurance responsabilité civile relativement à toute question ou litige ouvrant droit à une indemnisation en vertu des présentes, et ce à hauteur du montant exigé par l’acheteur à la seule discrétion de l’acheteur. Le vendeur accepte également de fournir les certificats pertinents relatifs à ces assurances et de désigner l’acheteur comme assuré supplémentaire sur demande.
  6. MATÉRIEL DÉFECTUEUX. Le fait de payer le matériel et d’en accuser réception ne constitue pas l’acceptation dudit matériel. Tout matériel reçu fera l’objet d’une inspection par l’acheteur et pourra être rejeté par l’acheteur, le cas échéant. Le matériel défectueux ou le matériel non conforme aux spécifications (ce qui est déterminé par l’acheteur à son entière discrétion) sera retourné aux frais et risques du vendeur, et l’acheteur ne sera aucunement obligé de payer ce matériel. Le vendeur ne peut modifier la préparation, ni le procédé de fabrication, ni les spécifications de quelque matériel que ce soit sans le consentement écrit préalable de l’acheteur.
  7. MODIFICATION DES SPÉCIFICATIONS. L’acheteur se réserve en tout temps le droit d’apporter des modifications aux spécifications de tout matériel. Toute différence de prix contractuel résultant de ces modifications sera équitablement déterminée et approuvée par l’acheteur, et le bon de commande sera modifié par écrit en conséquence. En attendant que le prix soit révisé, le vendeur procédera à l’exécution du présent bon de commande tel que modifié.
  8. DROITS DE PROPRIÉTÉ SUR LES CONCEPTIONS. L’acheteur conserve tous les droits sur les conceptions, les plans et les autres documents fournis par l’acheteur ou en son nom au vendeur en rapport avec le présent bon de commande, et le vendeur en protégera la confidentialité. Le vendeur cède par les présentes tous les droits sur les conceptions, les plans et les autres documents qu’il pourrait développer ou acquérir en fournissant lesdits documents à l’acheteur conformément aux présentes. Aucun de ces plans, de ces conceptions ou de ces autres documents, qu’ils aient été fournis ou non par l’acheteur ou en son nom, ne seront incorporés à des marchandises fournies à des tiers ou utilisés en relation avec celles-ci sans l’autorisation écrite de l’acheteur.
  9. DÉLAIS. Les délais font partie intégrante de ce bon de commande. Le délai de livraison ne sera pas prolongé au-delà de la date de livraison indiquée par l’acheteur, à moins que l’acheteur n’ait accepté une prolongation par écrit. En plus de tous les autres droits et recours que l’acheteur pourrait avoir en vertu du présent bon de commande ou de la loi, si les livraisons ne sont pas effectuées au moment convenu, l’acheteur peut annuler le contrat en tout ou en partie et acheter des marchandises comparables ailleurs, et tenir le vendeur responsable de tous les frais supplémentaires résultant de cette annulation et de cet achat, ainsi que des autres dommages subis par l’acheteur en raison du défaut du vendeur. Le vendeur conserve le titre de propriété et assume le risque de perte de tous les matériaux fournis par le vendeur dans le cadre du présent bon de commande jusqu’à ce que la livraison desdits matériaux ait été effectuée au point de livraison indiqué dans le présent bon de commande.
  10. PRIVILÈGES. Si des employés, des sous-traitants ou d’autres personnes sous le contrôle du vendeur sont utilisés à l’installation où le matériel doit être utilisé ou installé, le vendeur conservera le matériel et les locaux où le travail doit être effectué libres et quittes de tout privilège sur les matériaux et la main-d’œuvre en rapport avec l’exécution des travaux en vertu des présentes ou pour le compte du vendeur.
  11. FACTURES; LIVRAISONS. Les factures et les connaissements indiquant l’itinéraire complet, les numéros de wagon, les numéros de lot, la taille de chaque lot, le numéro de code des ingrédients et le nom des ingrédients (le cas échéant), etc., doivent être datés et postés au moment d’expédier la livraison. Une facture distincte doit être établie pour chaque destination et préciser le point d’expédition ainsi que le mode de transport utilisé; toutes les livraisons seront effectuées de la manière la moins chère permettant d’effectuer la livraison demandée, et les frais de transport seront payés d’avance. Les factures comportant des frais de transport doivent être accompagnées des factures de transport originales acquittées. Lorsque la facture fait l’objet d’un escompte, la période d’escompte est calculée à compter de la date de la facture ou de la date à laquelle le matériel est reçu par l’acheteur, selon la dernière de ces éventualités. Tout l’équipement du transporteur doit être propre et en bon état. Le cas échéant, le transporteur du vendeur doit contacter le service de réception de l’acheteur au lieu de destination de l’acheteur au moins 48 heures avant l’arrivée pour prendre rendez-vous en vue du déchargement.
  12. DOCUMENTS DU VENDEUR. Le vendeur doit conserver dans ses dossiers, à chaque installation produisant des ingrédients, du matériel d’emballage ou les deux pour l’acheteur, une copie des spécifications applicables de l’ingrédient ou du matériel d’emballage et des procédures de tests analytiques applicables, des méthodes de tests microbiologiques et de toute autre exigence en matière de tests nécessaires ou utiles pour assurer la conformité avec les lois applicables ainsi qu’avec les critères figurant dans les spécifications.
  13. RÉSILIATION. (a) L’acheteur peut mettre fin aux travaux entrepris en vertu du présent bon de commande, y compris, mais sans limitation, annuler les livraisons de matériel, en tout ou en partie, à tout moment, en faisant parvenir au vendeur un avis précisant l’ampleur et la date d’entrée en vigueur de ladite annulation. Dès réception de cet avis, le vendeur cessera, conformément aux directives de l’avis et selon l’ampleur précisée par celui-ci, les travaux ou les livraisons en vertu du présent bon de commande ou de tout sous-contrat en vertu des présentes, ainsi que la conclusion d’autres sous-contrats en vertu des présentes, et prendra toutes les mesures nécessaires pour protéger les biens en possession du vendeur sur lesquels l’acheteur possède ou pourrait acquérir un intérêt. (b) Si les parties ne peuvent, au moyen de négociations, parvenir à une entente dans un délai raisonnable concernant le montant, calculé au prorata, de la compensation équitable à verser au vendeur lors de la résiliation, l’acheteur paiera au vendeur les montants suivants, sans répétition : (1) Le prix contractuel pour tout le matériel livré conformément aux présentes avant la date d’entrée en vigueur de la résiliation, et non payé auparavant; et (2) les coûts réels indiqués par le vendeur qui, selon les pratiques comptables commerciales reconnues, sont correctement attribuables, en totalité ou en partie, à la partie résiliée du présent bon de commande et engagés uniquement en rapport avec celle-ci, et qui ne peuvent être récupérés par le vendeur. Le paiement effectué en vertu du présent alinéa (b) ne doit en aucun cas dépasser le prix d’achat global du matériel moins le paiement déjà effectué ou à effectuer. (c) Avec le consentement de l’acheteur, le vendeur conservera à un prix convenu ou vendra à un prix approuvé, tout matériel achevé ou en cours d’exécution dont le coût est attribuable, en totalité ou en partie, au présent bon de commande en vertu du sous-paragraphe (b) (2) ci-dessus, et créditera ou paiera le montant ainsi convenu ou reçu conformément aux directives de l’acheteur. Sur demande de l’acheteur et conformément aux directives de celui-ci, le vendeur transférera le titre de propriété de tout matériel non conservé ou vendu et en effectuera la livraison. Des rajustements appropriés calculés au prorata seront effectués aux coûts de livraison ou aux économies qui s’y rattachent. (d) Les dispositions du présent paragraphe 13 ne limiteront pas ou n’auront aucune incidence sur le droit de l’acheteur de résilier le présent bon de commande en cas de défaut du vendeur, auquel cas aucun autre paiement ne sera dû au vendeur après la résiliation.
  14. RECOURS. Les recours prévus aux présentes sont cumulatifs et s’ajoutent à tous les autres recours prévus par la loi ou en equity. L’acheteur signifie par les présentes au vendeur que l’acheteur s’oppose à toute tentative du vendeur de limiter ou de soumettre à des conditions sa responsabilité en cas de violation ou de dommages découlant de son exécution ou de sa non-exécution du présent bon de commande et rejette expressément cette tentative. La renonciation à se prévaloir d’un recours en cas de violation du présent contrat ne constitue pas une renonciation à se prévaloir d’un tel recours en rapport avec toute autre violation ou une violation subséquente.
  15. LOI APPLICABLE. Ce bon de commande et le contrat qui en résulte (i) seront interprétés conformément aux lois de l’État de l’Ohio, sans égard aux principes de conflit de lois, et (ii) ne peuvent être cédés par le vendeur. Toute poursuite ou procédure judiciaire intentée contre l’une ou l’autre des parties en lien avec ce bon de commande doit être intentée devant les tribunaux de l’État de l’Ohio et exécutée par ceux-ci, et chaque partie se soumet irrévocablement à la compétence de ces tribunaux relativement à une telle poursuite ou procédure judiciaire, et renonce à toute défense de forum non conveniens.
  16. DIVERS. Si ce bon de commande concerne la vente ou la livraison d’articles, de matériel ou d’équipement, le vendeur accepte de se conformer aux « Conditions générales de l’acheteur — vente et livraison ». Si ce bon de commande concerne des travaux de construction, le vendeur accepte de se conformer aux « Conditions générales de l’acheteur — travail à contrat ». Si ce bon de commande concerne des travaux d’installation, d’entretien ou de réparations, le vendeur accepte de se conformer aux « Conditions générales de l’acheteur — personnel d’installation, d’entretien et de réparations ». Si ce bon de commande concerne l’exécution de travaux dans les locaux de l’acheteur, le vendeur accepte de se conformer à la « Norme de sécurité nº 9 de l’acheteur », ainsi qu’à toute autre norme de sécurité désignée par l’acheteur. Chacun des documents mentionnés dans ce paragraphe est disponible auprès de l’acheteur sur demande écrite. Aucune renonciation à quelque disposition que ce soit du présent bon de commande ou aucune modification de ce dernier ne sera valide, à moins qu’elle n’ait été faite par écrit et signée par un représentant autorisé de l’acheteur.

MODALITÉS ET CONDITIONS DE FACTURATION (ÉTATS-UNIS)

  1. Modalités. CETTE FACTURE EST EXPRESSÉMENT CONDITIONNELLE À L’ACCEPTATION DE TOUTES LES MODALITÉS FIGURANT DANS LES PRÉSENTES. LES MODALITÉS DU CONTRAT SERONT CELLES FIGURANT DANS LES PRÉSENTES. L’EXÉCUTION OU LA SIGNATURE SUBSÉQUENTE PAR LE VENDEUR D’UN BON DE COMMANDE OU D’UN AUTRE DOCUMENT D’AUTORISATION D’ACHAT SIMILAIRE DE L’ACHETEUR SERA INTERPRÉTÉE COMME LA PREUVE D’UN ACCUSÉ DE RÉCEPTION D’UN TEL BON DE COMMANDE OU AUTRE DOCUMENT D’AUTORISATION D’ACHAT SIMILAIRE PAR LE VENDEUR SEULEMENT, ET, NONOBSTANT TOUT AUTRE TEXTE, MODALITÉ OU CONDITION FIGURANT DANS LE BON DE COMMANDE OU LE DOCUMENT SIMILAIRE EN QUESTION, NE SERA INTERPRÉTÉE D’AUCUNE FAÇON COMME UNE MODIFICATION DE QUELQUE MODALITÉ OU CONDITION QUE CE SOIT DU PRÉSENT CONTRAT, NI NE PRENDRA EFFET EN CE SENS. TOUTE MODALITÉ SUPPLÉMENTAIRE OU DIFFÉRENTE PROPOSÉE PAR L’ACHETEUR EST INVALIDE, À MOINS QU’ELLE N’AIT ÉTÉ EXPRESSÉMENT ACCEPTÉE DANS UN DOCUMENT ÉCRIT SIGNÉ PAR UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ DU VENDEUR.
  2. Annulation de commande; retours de produits. Les annulations de commande et les retours de produits ne sont pas acceptés une fois que le connaissement a été émis pour les marchandises concernées, sauf sur approbation écrite préalable du vendeur. En outre : l’omission par l’acheteur d’aviser le vendeur d’un dommage ou d’une défectuosité des biens par écrit dans les dix (10) jours suivant la réception du connaissement correspondant, ou dans les dix (10) jours suivant la mise à la disposition de l’acheteur de tout service, constituera une renonciation à toute réclamation visant les biens ou les services en question et, dans tous les cas, l’utilisation des biens ou des services sera réputée constituer une exécution adéquate des obligations du vendeur.
  3. Réclamations pour pénuries et indemnités. Les réclamations pour pénuries doivent être accompagnées de preuves signées et être inscrites à la livraison sur tous les documents du transporteur. Les réclamations pour indemnités doivent être présentées dans les trente (30) jours suivant la livraison. L’acheteur accepte de rembourser le vendeur dans les plus brefs délais des indemnités reçues sans que les obligations requises aient été exécutées.
  4. Prix; imputations. Tous les prix, les escomptes et les rabais peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. La totalité des taxes, des impôts, des perceptions, des droits, des pénalités et des autres charges gouvernementales, générales et spéciales, qui sont imposées par une autorité légalement autorisée à le faire au moment de la production, de la vente, de l’expédition ou de la livraison des services ou des produits ou à l’égard du matériel utilisé dans leur fabrication, ou qui entrent en vigueur par la suite pendant la durée du présent contrat, s’ajouteront au prix que l’acheteur devra payer. Le vendeur se réserve le droit d’imputer à l’acheteur toutes les taxes d’immobilisation payées à destination. Aucune pénalité pour livraison tardive ne pourra être imposée sans l’approbation écrite préalable du vendeur.
  5. Paiement. Toutes les factures en souffrance feront l’objet d’une pénalité financière de 1,5 %.
  6. Transport. Le vendeur choisira le moyen de transport, l’itinéraire et le transporteur pour la livraison des commandes, et le vendeur se réserve le droit de substituer d’autres moyens de transport à celui choisi par l’acheteur. Tout exercice de ces droits par le vendeur n’aura aucune incidence sur la responsabilité du vendeur, le cas échéant, comme l’indiquent les présentes modalités et conditions. Les commandes insuffisantes pour remplir un camion pourraient être regroupées avec d’autres commandes aux fins de livraison, à la seule discrétion du vendeur. Le vendeur se réserve le droit d’imputer à l’acheteur les coûts marginaux découlant de commandes qui ne respectent pas la règle du vendeur en matière de commande minimale ou d’autres règles concernant les produits visés.
  7. Livraison; risque de perte. À moins d’indication contraire figurant au verso des présentes, les produits seront expédiés franco à bord (FAB) aux installations du vendeur. L’acheteur devra assumer le risque de perte et d’endommagement du produit et en acquerra le titre de propriété dès que le produit sera remis au transporteur aux fins de livraison, nonobstant le fait que le prix indiqué comprend la livraison. Le vendeur n’est aucunement obligé de déclarer la valeur de quelque livraison que ce soit auprès du transporteur, que ce soit sur le connaissement ou autrement, et la responsabilité pour toute omission de déclaration de valeur est expressément exclue. Le vendeur conservera un droit de sûreté sur le produit jusqu’à ce que le vendeur ait reçu le paiement intégral pour ce produit.
  8. Réemballage; étiquetage. Les emballages de produits individuels ne doivent pas être retirés de leur contenant d’expédition d’origine pour être livrés à nouveau. Le vendeur fournira des étiquettes d’identification des produits en quantité suffisante pour : (i) identifier les emballages secondaires des produits achetés en vrac; (ii) remplacer les étiquettes d’origine du produit qui ont été endommagées ou détruites; ou (iii) les apposer sur les emballages secondaires fournis par le vendeur qui contiendront des produits dilués. Les étiquettes en question ne doivent pas être apposées sur les emballages de produits expédiés à l’extérieur des installations de l’acheteur. Le vendeur ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie concernant les étiquettes en question. L’acheteur devra indemniser et dégager le vendeur de toute responsabilité pour toute utilisation d’étiquettes d’une façon non conforme à ce qui précède.
  9. Avertissements. SAUF SI LA LOI APPLICABLE L’EXIGE, ET DANS LA MOINDRE MESURE PRÉVUE PAR CELLE‑CI, TOUTES LES GARANTIES, LES CONDITIONS, LES DÉCLARATIONS ET LES INDEMNITÉS VISANT LES PRODUITS ET LES SERVICES OFFERTS PAR LE VENDEUR EN VERTU DES PRÉSENTES, EXPLICITES OU IMPLICITES, PRÉVUES PAR LA LOI OU DÉCOULANT DE COUTUMES OU DE DÉCLARATIONS VERBALES OU ÉCRITES ANTÉRIEURES, SIMULTANÉES OU SUBSÉQUENTES DU VENDEUR, DE SES REPRÉSENTANTS OU D’AUTRES SOURCES (Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE RELATIVE À LA QUALITÉ MARCHANDE, À LA SATISFACTION OU À L’ADÉQUATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE) SONT PAR LES PRÉSENTES ANNULÉES, EXCLUES ET REJETÉES. SANS LIMITER LA PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE VENDEUR REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES RELATIVES À LA RENTABILITÉ, À LA RÉUSSITE OU À LA VALEUR D’UN PRODUIT OU D’UN SERVICE FOURNI EN VERTU DES PRÉSENTES.
  10. Limitation de responsabilité. QUELLE QUE SOIT LA FORME (CONTRACTUELLE, CIVILE OU AUTRE) QUE POURRAIT PRENDRE UNE POURSUITE OU UN RECOURS EN EQUITY INTENTÉ OU UNE RÉCLAMATION FAITE CONTRE LE VENDEUR, ET QUEL QU’EN SOIT LE MOTIF ET QUE CETTE POURSUITE, CE RECOURS OU CETTE RÉCLAMATION AIT POUR OBJET LA NÉGLIGENCE, LA NÉGLIGENCE GROSSIÈRE, UNE VIOLATION FONDAMENTALE DU CONTRAT OU TOUTE AUTRE CAUSE D’ACTION, LE VENDEUR NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT ENVERS L’ACHETEUR OU QUICONQUE EN RAISON D’UNE PERTE DE PROFITS OU DE CLIENTÈLE OU DE TOUTE AUTRE PERTE FINANCIÈRE, NI DE DOMMAGES‑INTÉRÊTS SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS, PRÉVISIBLES OU NON, MÊME SI LE VENDEUR A ÉTÉ AVISÉ QUE DE TELS DOMMAGES‑INTÉRÊTS POURRAIENT SURVENIR, ET CE INDÉPENDAMMENT DE TOUTE DIVULGATION QUANT À LA NATURE OU À LA VALEUR DES BIENS OU DES SERVICES FOURNIS PAR LE VENDEUR EN VERTU DES PRÉSENTES OU À TOUTE UTILISATION PARTICULIÈRE QUE L’ACHETEUR POURRAIT FAIRE DE CES BIENS OU DE CES SERVICES. LE SEUL RECOURS DE L’ACHETEUR EN CAS DE PERTE OU DE DOMMAGES TOUCHANT LES BIENS OU LES SERVICES QUI DOIVENT ÊTRE FOURNIS EN VERTU DE LA PRÉSENTE FACTURE SE LIMITE AU REMPLACEMENT DES BIENS OU DES SERVICES OU, AU GRÉ DU VENDEUR, À DES DOMMAGES‑INTÉRÊTS; TOUTEFOIS, LE VENDEUR NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE, EN VERTU DES PRÉSENTES, DES DOMMAGES‑INTÉRÊTS DONT LE MONTANT TOTAL DÉPASSE LE PRIX QUE L’ACHETEUR A RÉELLEMENT PAYÉ AU VENDEUR POUR LE(S) BIENS(S) OU LE(S) SERVICE(S) AYANT DONNÉ LIEU AUX DOMMAGES‑INTÉRÊTS EN QUESTION. LE VENDEUR N’ASSUME AUCUNE AUTRE RESPONSABILITÉ LIÉE À LA VENTE OU À L’UTILISATION DES BIENS VENDUS OU DES SERVICES RENDUS EN VERTU DES PRÉSENTES, ET N’AUTORISE PERSONNE À ASSUMER UNE TELLE RESPONSABILITÉ EN SON NOM.
  11. Force majeure. En cas de guerre, d’incendie, d’inondation, de grève, de conflit de travail, de bris d’équipement, d’accident, d’émeute, de mesures prises par une autorité gouvernementale, de catastrophe naturelle ou d’un autre imprévu indépendant de la volonté du vendeur et nuisant à la production, à l’approvisionnement, au transport ou à la pratique en matière de consommation du vendeur à ce moment‑là concernant les biens ou les services fournis en vertu des présentes, ou en cas d’une incapacité à obtenir, selon des conditions jugées satisfaisantes par le vendeur, des matières premières (notamment des sources d’énergie) utilisées dans la fabrication des produits ou la prestation des services en question, les quantités ainsi touchées devront être retirées des obligations du vendeur sans aucune responsabilité de sa part, mais le contrat demeurera autrement inchangé. Le vendeur peut, pendant tout période de pénurie découlant des causes énumérées ci‑dessus, répartir ses réserves de matières premières entre ses différentes utilisations (p. ex. la fabrication et la vente) d’une façon que le vendeur juge appropriée, et répartir ses réserves de biens et la prestation de ses services entre leurs différents utilisateurs d’une façon que le vendeur juge équitable et raisonnable.
  12. Loi applicable; tribunal compétent. Le présent contrat ainsi que tout litige connexe ou découlant de celui‑ci (en raison de sa violation, d’un délit civil ou autre) seront régis par les lois de l’État de l’Ohio, sans égard aux principes de conflit de lois. Toute action, poursuite ou procédure judiciaire résultant du présent contrat (en raison de sa violation, d’un délit civil ou autre) devra être intentée exclusivement devant les tribunaux de district des États-Unis dans l’État de l’Ohio, et les parties au présent contrat reconnaissent par les présentes la compétence personnelle desdits tribunaux de l’État de l’Ohio sur toute action, poursuite ou procédure judiciaire résultant du présent contrat et s’y soumettent. Toute poursuite entamée par l’acheteur doit être intentée dans un délai d’un (1) an après la livraison des biens ou la prestation des services, sans égard à tout autre délai prévu par la loi. L’acheteur ne peut céder le présent contrat.

MODALITÉS ET CONDITIONS DE FACTURATION (Canada)

  1. Modalités. CETTE FACTURE EST EXPRESSÉMENT CONDITIONNELLE À L’ACCEPTATION DE TOUTES LES MODALITÉS FIGURANT DANS LES PRÉSENTES. LES MODALITÉS DU CONTRAT SERONT CELLES FIGURANT DANS LES PRÉSENTES. L’EXÉCUTION OU LA SIGNATURE SUBSÉQUENTE PAR LE VENDEUR D’UN BON DE COMMANDE OU D’UN AUTRE DOCUMENT D’AUTORISATION D’ACHAT SIMILAIRE DE L’ACHETEUR SERA INTERPRÉTÉE COMME LA PREUVE D’UN ACCUSÉ DE RÉCEPTION D’UN TEL BON DE COMMANDE OU AUTRE DOCUMENT D’AUTORISATION D’ACHAT SIMILAIRE PAR LE VENDEUR SEULEMENT, ET, NONOBSTANT TOUT AUTRE TEXTE, MODALITÉ OU CONDITION FIGURANT DANS LE BON DE COMMANDE OU LE DOCUMENT SIMILAIRE EN QUESTION, NE SERA INTERPRÉTÉE D’AUCUNE FAÇON COMME UNE MODIFICATION DE QUELQUE MODALITÉ OU CONDITION QUE CE SOIT DU PRÉSENT CONTRAT, NI NE PRENDRA EFFET EN CE SENS. TOUTE MODALITÉ SUPPLÉMENTAIRE OU DIFFÉRENTE PROPOSÉE PAR L’ACHETEUR EST INVALIDE, À MOINS QU’ELLE N’AIT ÉTÉ EXPRESSÉMENT ACCEPTÉE DANS UN DOCUMENT ÉCRIT SIGNÉ PAR UN REPRÉSENTANT AUTORISÉ DU VENDEUR.
  2. Annulation de commande; retours de produits. Les annulations de commande et les retours de produits ne sont pas acceptés une fois que le connaissement a été émis pour les marchandises concernées, sauf sur approbation écrite préalable du vendeur. En outre : l’omission par l’acheteur d’aviser le vendeur d’un dommage ou d’une défectuosité des biens par écrit dans les dix (10) jours suivant la réception du connaissement correspondant, ou dans les dix (10) jours suivant la mise à la disposition de l’acheteur de tout service, constituera une renonciation à toute réclamation visant les biens ou les services en question et, dans tous les cas, l’utilisation des biens ou des services sera réputée constituer une exécution adéquate des obligations du vendeur.
  3. Réclamations pour pénuries et indemnités. Les réclamations pour pénuries doivent être accompagnées de preuves signées et être inscrites à la livraison sur tous les documents du transporteur. Les réclamations pour indemnités doivent être présentées dans les trente (30) jours suivant la livraison. L’acheteur accepte de rembourser le vendeur dans les plus brefs délais des indemnités reçues sans que les obligations requises aient été exécutées.
  4. Prix; imputations. Tous les prix, les escomptes et les rabais peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. La totalité des taxes, des impôts, des perceptions, des droits, des pénalités et des autres charges gouvernementales, générales et spéciales, qui sont imposées par une autorité légalement autorisée à le faire au moment de la production, de la vente, de l’expédition ou de la livraison des services ou des produits ou à l’égard du matériel utilisé dans leur fabrication, ou qui entrent en vigueur par la suite pendant la durée du présent contrat, s’ajouteront au prix que l’acheteur devra payer. Le vendeur se réserve le droit d’imputer à l’acheteur toutes les taxes d’immobilisation payées à destination. Aucune pénalité pour livraison tardive ne pourra être imposée sans l’approbation écrite préalable du vendeur.
  5. Paiement. Toutes les factures en souffrance feront l’objet d’une pénalité financière de 1,5 %.
  6. Transport. Le vendeur choisira le moyen de transport, l’itinéraire et le transporteur pour la livraison des commandes, et le vendeur se réserve le droit de substituer d’autres moyens de transport à celui choisi par l’acheteur. Tout exercice de ces droits par le vendeur n’aura aucune incidence sur la responsabilité du vendeur, le cas échéant, comme l’indiquent les présentes modalités et conditions. Les commandes insuffisantes pour remplir un camion pourraient être regroupées avec d’autres commandes aux fins de livraison, à la seule discrétion du vendeur. Le vendeur se réserve le droit d’imputer à l’acheteur les coûts marginaux découlant de commandes qui ne respectent pas la règle du vendeur en matière de commande minimale ou d’autres règles concernant les produits visés.
  7. Livraison; risque de perte. À moins d’indication contraire figurant au verso des présentes, les produits seront expédiés franco à bord (FAB) aux installations du vendeur. L’acheteur devra assumer le risque de perte et d’endommagement du produit et en acquerra le titre de propriété dès que le produit sera remis au transporteur aux fins de livraison, nonobstant le fait que le prix indiqué comprend la livraison. Le vendeur n’est aucunement obligé de déclarer la valeur de quelque livraison que ce soit auprès du transporteur, que ce soit sur le connaissement ou autrement, et la responsabilité pour toute omission de déclaration de valeur est expressément exclue. Le vendeur conservera un droit de sûreté sur le produit jusqu’à ce que le vendeur ait reçu le paiement intégral pour ce produit.
  8. Réemballage; étiquetage. Les emballages de produits individuels ne doivent pas être retirés de leur contenant d’expédition d’origine pour être livrés à nouveau. Le vendeur fournira des étiquettes d’identification des produits en quantité suffisante pour : (i) identifier les emballages secondaires des produits achetés en vrac; (ii) remplacer les étiquettes d’origine du produit qui ont été endommagées ou détruites; ou (iii) les apposer sur les emballages secondaires fournis par le vendeur qui contiendront des produits dilués. Les étiquettes en question ne doivent pas être apposées sur les emballages de produits expédiés à l’extérieur des installations de l’acheteur. Le vendeur ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie concernant les étiquettes en question. L’acheteur devra indemniser et dégager le vendeur de toute responsabilité pour toute utilisation d’étiquettes d’une façon non conforme à ce qui précède.
  9. Avertissements. SAUF SI LA LOI APPLICABLE L’EXIGE, ET DANS LA MOINDRE MESURE PRÉVUE PAR CELLE‑CI, TOUTES LES GARANTIES, LES CONDITIONS, LES DÉCLARATIONS ET LES INDEMNITÉS VISANT LES PRODUITS ET LES SERVICES OFFERTS PAR LE VENDEUR EN VERTU DES PRÉSENTES, EXPLICITES OU IMPLICITES, PRÉVUES PAR LA LOI OU DÉCOULANT DE COUTUMES OU DE DÉCLARATIONS VERBALES OU ÉCRITES ANTÉRIEURES, SIMULTANÉES OU SUBSÉQUENTES DU VENDEUR, DE SES REPRÉSENTANTS OU D’AUTRES SOURCES (Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE RELATIVE À LA QUALITÉ MARCHANDE, À LA SATISFACTION OU À L’ADÉQUATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE) SONT PAR LES PRÉSENTES ANNULÉES, EXCLUES ET REJETÉES. SANS LIMITER LA PORTÉE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE VENDEUR REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES RELATIVES À LA RENTABILITÉ, À LA RÉUSSITE OU À LA VALEUR D’UN PRODUIT OU D’UN SERVICE FOURNI EN VERTU DES PRÉSENTES.
  10. Limitation de responsabilité. QUELLE QUE SOIT LA FORME (CONTRACTUELLE, CIVILE OU AUTRE) QUE POURRAIT PRENDRE UNE POURSUITE OU UN RECOURS EN EQUITY INTENTÉ OU UNE RÉCLAMATION FAITE CONTRE LE VENDEUR, ET QUEL QU’EN SOIT LE MOTIF ET QUE CETTE POURSUITE, CE RECOURS OU CETTE RÉCLAMATION AIT POUR OBJET LA NÉGLIGENCE, LA NÉGLIGENCE GROSSIÈRE, UNE VIOLATION FONDAMENTALE DU CONTRAT OU TOUTE AUTRE CAUSE D’ACTION, LE VENDEUR NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT ENVERS L’ACHETEUR OU QUICONQUE EN RAISON D’UNE PERTE DE PROFITS OU DE CLIENTÈLE OU DE TOUTE AUTRE PERTE FINANCIÈRE, NI DE DOMMAGES‑INTÉRÊTS SPÉCIAUX, CONSÉCUTIFS, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU PUNITIFS, PRÉVISIBLES OU NON, MÊME SI LE VENDEUR A ÉTÉ AVISÉ QUE DE TELS DOMMAGES‑INTÉRÊTS POURRAIENT SURVENIR, ET CE INDÉPENDAMMENT DE TOUTE DIVULGATION QUANT À LA NATURE OU À LA VALEUR DES BIENS OU DES SERVICES FOURNIS PAR LE VENDEUR EN VERTU DES PRÉSENTES OU À TOUTE UTILISATION PARTICULIÈRE QUE L’ACHETEUR POURRAIT FAIRE DE CES BIENS OU DE CES SERVICES. LE SEUL RECOURS DE L’ACHETEUR EN CAS DE PERTE OU DE DOMMAGES TOUCHANT LES BIENS OU LES SERVICES QUI DOIVENT ÊTRE FOURNIS EN VERTU DE LA PRÉSENTE FACTURE SE LIMITE AU REMPLACEMENT DES BIENS OU DES SERVICES OU, AU GRÉ DU VENDEUR, À DES DOMMAGES‑INTÉRÊTS; TOUTEFOIS, LE VENDEUR NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE, EN VERTU DES PRÉSENTES, DES DOMMAGES‑INTÉRÊTS DONT LE MONTANT TOTAL DÉPASSE LE PRIX QUE L’ACHETEUR A RÉELLEMENT PAYÉ AU VENDEUR POUR LE(S) BIENS(S) OU LE(S) SERVICE(S) AYANT DONNÉ LIEU AUX DOMMAGES‑INTÉRÊTS EN QUESTION. LE VENDEUR N’ASSUME AUCUNE AUTRE RESPONSABILITÉ LIÉE À LA VENTE OU À L’UTILISATION DES BIENS VENDUS OU DES SERVICES RENDUS EN VERTU DES PRÉSENTES, ET N’AUTORISE PERSONNE À ASSUMER UNE TELLE RESPONSABILITÉ EN SON NOM.
  11. Force majeure. En cas de guerre, d’incendie, d’inondation, de grève, de conflit de travail, de bris d’équipement, d’accident, d’émeute, de mesures prises par une autorité gouvernementale, de catastrophe naturelle ou d’un autre imprévu indépendant de la volonté du vendeur et nuisant à la production, à l’approvisionnement, au transport ou à la pratique en matière de consommation du vendeur à ce moment‑là concernant les biens ou les services fournis en vertu des présentes, ou en cas d’une incapacité à obtenir, selon des conditions jugées satisfaisantes par le vendeur, des matières premières (notamment des sources d’énergie) utilisées dans la fabrication des produits ou la prestation des services en question, les quantités ainsi touchées devront être retirées des obligations du vendeur sans aucune responsabilité de sa part, mais le contrat demeurera autrement inchangé. Le vendeur peut, pendant tout période de pénurie découlant des causes énumérées ci‑dessus, répartir ses réserves de matières premières entre ses différentes utilisations (p. ex. la fabrication et la vente) d’une façon que le vendeur juge appropriée, et répartir ses réserves de biens et la prestation de ses services entre leurs différents utilisateurs d’une façon que le vendeur juge équitable et raisonnable.
  12. Loi applicable; tribunal compétent. Le présent contrat ainsi que tout litige connexe ou découlant de celui‑ci (en raison de sa violation, d’un délit civil ou autre) seront régis par les lois de la province de l’Ontario, sans égard aux principes de conflit de lois. Toute action, poursuite ou procédure judiciaire résultant du présent contrat (en raison de sa violation, d’un délit civil ou autre) devra être intentée exclusivement devant les tribunaux de la province de l’Ontario, et les parties au présent contrat reconnaissent par les présentes la compétence personnelle desdits tribunaux de la province de l’Ontario sur toute action, poursuite ou procédure judiciaire résultant du présent contrat et s’y soumettent. Toute poursuite entamée par l’acheteur doit être intentée dans un délai d’un (1) an après la livraison des biens ou la prestation des services, sans égard à tout autre délai prévu par la loi. L’acheteur ne peut céder le présent contrat.

MODALITÉS

  1. Conditions. la présente facture est expressément conditionnelle à l’acceptation de l’ensemble des conditions figurant aux présentes. les conditions du contrat correspondront à ce qui est présenté aux présentes. la signature subséquente par le vendeur d’un bon de commande ou d’un autre document d’autorisation d’achat similaire de l’acheteur constituera une preuve de réception par le vendeur du bon de commande ou du document similaire et, sans égard à un autre texte ou à d’autres modalités figurant dans le bon de commande ou le document similaire en question, elle ne devra être interprétée d’aucune façon comme une modification des modalités du présent contrat ni ne devra lui donner effet. toute condition additionnelle ou différente que propose l’acheteur sera rejetée, à moins qu’un représentant autorisé du vendeur ne l’accepte expressément par écrit.
  2. Annulation de commande; retours de produits. Les annulations de commande et les retours de produits ne sont pas acceptés à compter du moment où le vendeur livre le connaissement, à moins qu’ils n’aient d’abord été approuvés par écrit par le vendeur. Une omission de l’acheteur d’aviser le vendeur par écrit d’un dommage ou d’une défectuosité dans les dix (10) jours suivant la réception des produits constituera une renonciation à toute réclamation visant les produits ou les services et, dans tous les cas, l’utilisation des produits ou des services sera réputée constituer une exécution adéquate des obligations du vendeur.
  3. Réclamations pour pénuries et indemnités. Les réclamations pour pénuries doivent être accompagnées de preuves signées et être inscrites à la livraison sur tous les documents du transporteur. Les réclamations pour indemnités doivent être présentées dans les trente (30) jours suivant la livraison. L’acheteur accepte de rembourser le vendeur dans les plus brefs délais des indemnités reçues sans que les obligations requises aient été exécutées.
  4. Prix; imputations. Tous les prix, les escomptes et les rabais peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. La totalité des taxes, des impôts, des perceptions, des droits, des pénalités et des autres charges gouvernementales, générales et spéciales, qui sont imposées par une autorité légalement autorisée à le faire au moment de la production, de la vente, de l’expédition ou de la livraison des services ou des produits ou à l’égard du matériel utilisé dans leur fabrication et qui entrent en vigueur par la suite pendant la durée du présent contrat, s’ajouteront au prix que l’acheteur devra payer. Le vendeur se réserve le droit d’imputer à l’acheteur toutes les taxes d’immobilisation encourues à destination. Aucune pénalité pour livraison tardive ne pourra être imposée sans l’approbation écrite préalable du vendeur.
  5. Paiement. Toutes les factures en souffrance feront l’objet d’une pénalité financière de 1,5 %.
  6. Transport. Le vendeur choisira le moyen de transport, l’itinéraire et le transporteur pour la livraison des commandes. L’expédition des commandes en quantité insuffisante pour remplir un wagon ou un camion pourrait être regroupée avec celle d’autres commandes, à la seule discrétion du vendeur. Le vendeur se réserve le droit d’imputer à l’acheteur les coûts marginaux découlant de commandes qui ne respectent pas la règle du vendeur en matière de commande minimale ou d’autres règles concernant les produits visés.
  7. Livraison; risque de perte. À moins d’indication contraire figurant au verso des présentes, les produits seront expédiés franco à bord (FAB) aux installations du vendeur. L’acheteur devra assumer le risque de perte et d’endommagement du produit et en acquerra le titre de propriété dès que le produit sera remis au transporteur aux fins de livraison, nonobstant le fait que le prix indiqué comprend la livraison. Le vendeur conservera un droit de sûreté sur le produit jusqu’à ce que le vendeur ait reçu le paiement intégral pour ce produit.
  8. Réemballage; étiquetage. Les produits individuels ne doivent pas être retirés de leur emballage d’origine pour être livrés à nouveau. Le vendeur fournira des étiquettes d’identification des produits en quantité suffisante pour (i) identifier les emballages secondaires des produits achetés en vrac, ou (ii) remplacer les étiquettes d’origine du produit qui ont été endommagées ou détruites; ou (iii) les apposer sur les emballages secondaires fournis par le vendeur qui contiendront des produits dilués. Les étiquettes en question ne doivent pas être apposées sur les emballages de produits expédiés à l’extérieur des installations de l’acheteur. Le vendeur ne fait aucune déclaration et ne donne aucune garantie concernant les étiquettes en question. L’acheteur devra indemniser et dégager le vendeur de toute responsabilité pour toute utilisation d’étiquettes d’une façon non conforme à ce qui précède.
  9. Avertissement. Sauf si la loi applicable l’exige, et dans la moindre mesure prévue par celle‑ci, toutes les garanties, les conditions, les déclarations et les indemnités visant les produits et les services offerts par le vendeur en vertu des présentes, explicites ou implicites, prévues par la loi ou découlant de coutumes ou de déclarations verbales ou écrites antérieures, simultanées ou subséquentes du vendeur, de ses représentants ou d’autres sources (y compris, mais sans s’y limiter, toute garantie relative à la qualité marchande, à la satisfaction ou à l’adéquation à une utilisation particulière) sont par les présentes annulées, exclues et rejetées. Sans limiter la portée de ce qui précède, le vendeur rejette expressément toutes les garanties relatives à la rentabilité, la réussite ou la valeur d’un produit ou d’un service fourni aux termes des présentes.
  10. Limite de responsabilité. Sans égard à la forme (contractuelle, civile ou autre) que peut prendre une poursuite intentée ou une réclamation faite contre le vendeur, celui‑ci ne sera en aucun cas responsable de quelque façon que ce soit envers l’acheteur ou quiconque en raison d’une perte de profits ou d’achalandage ou de dommages‑intérêts spéciaux, indirects ou exemplaires, prévisibles ou non, même si le vendeur a été avisé que de tels dommages‑intérêts pourraient survenir. Le seul recours de l’acheteur se résume au remplacement des produits et des services ou, au gré du vendeur, à des dommages‑intérêts; toutefois, il est prévu que le vendeur ne sera en aucun cas responsable, aux termes des présentes, des dommages‑intérêts dont le montant total dépasse le prix que l’acheteur a réellement payé au vendeur pour le produit ou le service qui a donné lieu aux dommages‑intérêts en question, sauf si la loi applicable en prévoit expressément autrement et selon la moindre mesure prévue par celle‑ci. Le vendeur n’assume aucune autre responsabilité liée à la vente ou à l’utilisation des produits vendus ou des services rendus aux termes des présentes et n’autorise personne à les assumer en son nom.
  11. Force majeure. En cas de guerre, d’incendie, d’inondation, de grève, de conflit de travail, de bris d’équipement, d’accident, d’émeute, de mesures prises par une autorité gouvernementale, de force majeure ou d’un autre imprévu indépendant de la volonté du vendeur qui nuit à la production, à l’approvisionnement, au transport ou à la pratique en matière de consommation du vendeur à ce moment‑là concernant les produits ou les services fournis aux termes des présentes, ou en cas d’une incapacité d’obtenir, à des conditions jugées satisfaisantes par le vendeur, des matières premières (dont des sources d’énergie) utilisées dans la fabrication des produits ou la prestation des services en question, les quantités ainsi touchées devront être retirées des obligations du vendeur sans aucune responsabilité de sa part, mais le contrat demeurera autrement inchangé. Le vendeur peut, pendant une pénurie découlant des cas dont il est question ci‑dessus, répartir ses réserves de matières premières entre ses différentes utilisations (p. ex. la fabrication et la vente) d’une façon que le vendeur juge appropriée et répartir ses réserves de produits et de services entre leurs différents utilisateurs d’une façon que le vendeur juge équitable et raisonnable.
  12. Loi applicable; tribunal compétent. Le présent contrat et les conflits découlant de celui‑ci (en raison de sa violation, d’un délit civil ou autre) seront régis par les lois de la province de l’Ontario, sans égard à ses règles en matière de conflits des lois. Toute poursuite résultant du présent contrat (en raison de sa violation, d’un délit civil ou autre) devra être intentée exclusivement devant les tribunaux de la province de l’Ontario, et les parties au présent contrat acceptent la compétence de ces tribunaux de la province de Ontario à l’égard des poursuites résultant du présent contrat et s’y soumettent. Si l’acheteur souhaite intenter une poursuite, il doit le faire dans l’année qui suit la livraison des produits ou la prestation des services, sans égard au délai de prescription prévu par la loi à l’effet contraire. L’acheteur ne peut céder le présent contrat.